965.28.2. Lorsque, à un moment donné au cours d’une année, des actions du capital-actions d’une société ne sont plus visées au premier alinéa de l’article 965.9.7.0.1 du fait de l’application du deuxième alinéa de cet article, l’Autorité des marchés financiers doit émettre un communiqué révoquant à compter de ce moment donné la publication faite au début de l’année conformément à l’article 965.28.1 à l’égard des actions de cette société.
1990, c. 7, a. 133; 1997, c. 3, a. 71; 2002, c. 45, a. 521; 2004, c. 37, a. 90.